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MORT SUR ORDONNANCE. URGENT ! LE SECRET EST AU FOND DU VASE ... M.A.J. du 29/10

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INJECTION DE RIVOTRIL EN EPHAD POUR LES "SUSPISSIONS" DE CORONAVIRUS

DÉROGATIONS FUBNÉRAIRES EN RAISON DE "CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES"

 

Pour rappel, ce ne sont que des décrets, sans respect de la pyramide des normes, exerçant sur les principes de la III è et 4 è République.

"Art. 2. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, le transport avant mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. Par dérogation aux dispositions de l’article R. 2213-21 du même code, le transport après mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. Lorsqu’il est fait application d’un des deux alinéas précédents, la déclaration est adressée au maire au plus tard un mois après la fin de la période mentionnée à l’article 1er.

Art. 3. – Il peut être dérogé aux délais d’inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L’opérateur funéraire adresse au préfet une déclaration précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l’inhumation ou la crémation. Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation.

 

Art. 4. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l’officier d’état civil à l’opérateur funéraire de manière dématérialisé "

À croire que ce coronavirus "4" moins virulent que le coronavirus "1" de mars 2020 est pire qu'une peste !!  

Voici les textes de la pyramide des normes qui s'opposent à ce grand abus de pouvoir sur les citoyens : les droits de l'homme inscrits dans la Constitution Française.

 

CONSTITUTION ET TEXTES CONSTITUTIONNELS !

 

En réponse à ces décrets "scélérats",

À DÉFAUT D'UTILISER LA  CONSTITUTION DE 1958 VIOLÉE LE 04/02/2008

CI-DESSOUS les textes constitutionnels  qui nous intéressent :

" 1 janvier 2015

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789

PRÉAMBULE

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à toen réponse à ces décrets "scélérats" us les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

ARTICLE PREMIER

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme.

Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

III

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation.

Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

IV 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.

Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. 38

V 

La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société.

Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

VI

La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

VIII

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. 39 1 janvier 2015

XII

La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique :

cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

XV

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée,

ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

 

DIFFUSEZ, DIFFUSEZ +++ MES AMIS !

PROTÉGEONS NOS CHÉRIS.

LE GOUVERNEMENT EST DIRIGÉ

PAR LA MAFIA KHAZAR

 

L'HISTOIRE CACHÉE DE LA MAFIA KHAZAR

 

Part 1 ENTREVUE EXPLOSIVE DE DAVID ICKE SUR LA CRISE COVID 19

 

ENTREVUE-EXPLOSIVE-DE-DAVID-ICKE-SUR-LA-CRISE-COVID-19-PARTIE-2:9

 

PART 3 -ENTREVUE EXPLOSIVE DE DAVID ICKE SUR LA CRISE COVID-19

 

RÉSISTANCE !

 

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LIVRE II DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ ET L'ESPÈCE HUMAINE

 

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

– atteinte volontaire à la vie ;

– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

– mesures visant à entraver les naissances ;

– transfert forcé d'enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

 

Article 212-1

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15

Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :

1° L'atteinte volontaire à la vie ;

2° L'extermination ;

3° La réduction en esclavage ;

4° La déportation ou le transfert forcé de population ;

5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

6° La torture ;

7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

9° La disparition forcée ;

10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;

11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Article 212-12 at 2020-10-29 20-33-17.png

 

 

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Commentaires

  • Très bien : dépouillement total pour un renouvellement total ! Moi je dis qu'on est plutôt en marche vers une belle Révolution. Merci chère Ela et on tient bon

  • Chère Anne, dépouillement pour un renouvellement certes, mais révolution ? Une révolution est par définition un mouvement cyclique.
    La révolution de 1789 a été un abus de confiance, dans le sens où l'interprétation du mot a été faussée pour tromper le peuple pour beaucoup très inculte à l'époque, sachant à peine lire et écrire !
    Or il s'agissait bien d'un nouveau cycle qui démarrait et non d'une évolution !!!!

    J'espère bien que nous allons vivre un renversement définitif. Une extinction de cette race de monstres qui nous dirigent depuis la nuit des temps dans l'ombre ! Via une rebellion pacifique massive (de rebelle, indompté, désobéissant, indocile, insoumis - j'ajoute : libre de suivre son intuition et sa pensée) rebellion contre ces menteurs, inverseurs, illusionistes, esclavagistes, mangeurs d'enfants, mangeurs d'humains qui dirigent les khazars ! Voir la vidéo intitulée "Military secret exposed" sur le poste "À l'attention des patriotes du monde". Attention, terrifiante, ...

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